Définition
Pour un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, la base de la TVA est la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, et non le prix total (article 297 A, I, 1° du CGI). Concrètement :
- la TVA porte sur la marge, qui la contient déjà : au taux normal, marge / 1,20 × 20 %. Le calcul pas à pas, avec des exemples ;
- la facture ne fait pas apparaître la TVA (article 297 E) et porte la mention « Régime particulier-Biens d’occasion ». Modèle de facture.
Les conditions
Trois conditions, toutes dans l’article 297 A :
- Être assujetti revendeur : un professionnel qui achète ces biens pour les revendre.
- Vendre un bien d’occasion, ou une œuvre d’art, un objet de collection ou d’antiquité.
- Que le bien vous ait été livré par un non-redevable de la TVA, ou par une personne qui n’était pas autorisée à facturer la TVA sur cette livraison. C’est le cas d’un particulier, d’une entreprise en franchise en base de TVA, ou d’un autre revendeur qui vous l’a vendu sous le régime de la marge (BOFiP BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 60 à 80).
Si votre vendeur vous a facturé la TVA sur cette vente, la troisième condition n’est pas remplie : le bien relève du régime normal, avec déduction de la TVA d’achat.
Gardez la preuve de chaque achat. C’est elle qui montre d’où vient la pièce et combien elle a coûté, surtout quand un particulier ne vous remet pas de facture. Modèle de justificatif d’achat.
Est-ce obligatoire ?
Quand les conditions sont réunies, la marge s’applique de plein droit. Mais pour chaque vente, vous pouvez choisir le régime normal : la TVA porte alors sur le prix total et vous pouvez déduire la TVA de l’achat (article 297 C du CGI). Ce choix n’exige aucune formalité et se fait opération par opération ; ces ventes se suivent à part dans la comptabilité, par taux (BOFiP BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 360).
Qu’est-ce qu’un bien d’occasion ?
Un bien meuble corporel susceptible de remploi, en l’état ou après réparation, autre qu’une œuvre d’art, un objet de collection ou d’antiquité, et autre que des métaux précieux ou des pierres précieuses (annexe III au CGI, article 98 A). Vêtements, téléphones, meubles, livres ou outils d’occasion, par exemple.
Les œuvres d’art, les objets de collection (timbres, collections d’intérêt historique ou numismatique…) et les objets d’antiquité (plus de cent ans) ont leur propre définition dans le même article et relèvent du même régime, avec leur mention sur la facture.
Pièce par pièce ou globalisation
- Pièce par pièce : chaque vente a sa marge. En cas de vente à perte, la base est nulle et ne s’impute pas sur les autres ventes (BOFiP BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 110).
- Globalisation : la base peut être déterminée sur l’ensemble de chaque période déclarée, par la différence entre le total des ventes et le total des achats. Si les achats dépassent les ventes, l’excédent s’ajoute aux achats de la période suivante ; une régularisation des stocks a lieu chaque année (article 297 A, II). Pour savoir si elle vous convient et à quels biens, voyez avec votre expert-comptable.
Ce qu’il faut faire si vous l’appliquez
- Factures avec la mention et sans TVA apparente : modèle de facture.
- Suivi séparé en comptabilité des opérations de chaque régime, par taux (BOFiP BOI-TVA-SECT-90-80) : la calculatrice donne la base et la TVA du trimestre par taux, et un registre pièce par pièce.
Les références changent le 1er janvier 2027. L’ordonnance n° 2025-1247 transfère la TVA du CGI vers le code des impositions sur les biens et services. L’article 297 A est abrogé à cette date et ses règles reprises dans le nouveau code.
Cette page explique la règle ; ce n’est pas un conseil fiscal. Appliquer le régime, choisir les biens qui en relèvent et le déclarer relèvent de vous et de votre expert-comptable.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que la TVA sur marge ?
Un régime particulier pour les assujettis revendeurs de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité : la TVA est calculée sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, et non sur le prix total (article 297 A du CGI). La facture ne fait pas apparaître la TVA (article 297 E).
Quelles sont les conditions de la TVA sur marge ?
Être assujetti revendeur, vendre un bien d’occasion (ou une œuvre d’art, un objet de collection ou d’antiquité), et que ce bien vous ait été livré par un non-redevable de la TVA ou par une personne qui n’était pas autorisée à facturer la TVA sur cette livraison (article 297 A, I, 1° du CGI).
Qu’est-ce qu’un bien d’occasion pour la TVA ?
Un bien meuble corporel susceptible de remploi, en l’état ou après réparation, autre qu’une œuvre d’art, un objet de collection ou d’antiquité, et autre que des métaux précieux ou des pierres précieuses (annexe III au CGI, article 98 A).
La TVA sur marge est-elle obligatoire ?
Elle s’applique de plein droit quand les conditions sont réunies, mais l’assujetti-revendeur peut choisir le régime normal pour chaque vente, sans formalité, et déduire alors la TVA d’achat (article 297 C du CGI ; BOFiP BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 360).
Peut-on appliquer la TVA sur marge à un bien acheté avec de la TVA ?
Non, si le vendeur vous a facturé la TVA sur cette vente : la condition de l’article 297 A n’est pas remplie. Le bien relève alors du régime normal, avec déduction de la TVA d’achat.
Qu’est-ce que la globalisation de la TVA sur marge ?
Le calcul de la base sur l’ensemble d’une période, par la différence entre le total des ventes et le total des achats. Si les achats dépassent les ventes, l’excédent s’ajoute aux achats de la période suivante, et une régularisation des stocks a lieu chaque année (article 297 A, II du CGI).
Vous vendez en ligne ?
Si votre boutique tourne sous PrestaShop, le guide pas à pas explique comment la configurer pour le régime de la marge avec ce qu’elle propose déjà. Avec toute autre boutique, la calculatrice donne la base du trimestre et le registre à partir d’un fichier de ventes.
Sources : CGI, articles 297 A (version en vigueur depuis le 1er janvier 2025), 297 C et 297 E ; annexe III au CGI, article 98 A ; BOFiP BOI-TVA-SECT-90-20-20 (version du 14 mai 2025, § 60 à 80, 110, 150 et 360) et BOI-TVA-SECT-90-80 ; ordonnance n° 2025-1247. Vérifié sur Légifrance et le BOFiP le 9 octobre 2026.